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  • Photo du rédacteurNadia Lounici

La « hot potato » du jour : le refus d'agrément de la tête d'un réseau de distribution sélective

Dernière mise à jour : 22 mars 2022

Le 16 février 2022, la Cour de cassation rendait trois arrêts s’intéressant au droit de la concurrence et plus particulièrement, au refus d'agrément de la tête d'un réseau de distribution sélective : les arrêts dits Mercedes (n° 20-11.754), Hyundai 1 (n° 21-10.451) et Hyundai 2 (20-18.615).


Nous allons éviter de vous noyer, alors... procédons en deux étapes !


ÉTAPE 1 : Les faits

Dans les trois espèces susvisées, les faits sont similaires :

  • un réseau de distribution sélective reposant sur des critères quantitatifs et qualitatifs ;

  • des contrats de distribution sélective entre des constructeurs automobiles (Mercedes, Hyndai) et des distributeurs (les sociétés Garage de Bretagne, Automobiles JPB et Safirauto) ;

  • une résiliation des contrats susvisés ;

  • une nouvelle demande d’agrément des distributeurs auprès des constructeurs automobiles ;

  • un refus d’agrément de la tête de réseau.

Les distributeurs ont décidé de saisir les tribunaux aux fins de contester ces refus d’agrément.


ÉTAPE 2 : Ce qu'a dit la Cour de cassation

Tout d'abord, la Cour de cassation rappelle que si le droit de la concurrence impose à la tête d'un réseau de distribution de déterminer les critères de sélection requis par la nature des biens distribués ou des services effectués et de les mettre en œuvre uniformément et de manière non discriminatoire, cette exigence ne relève pas de l'obligation de bonne foi contractuelle.


Ensuite, elle précise que ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l'opérateur à la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative, d'agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection.


Seule une mise en œuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus ayant le même objet ou effet est prohibé par les articles 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce. Aussi, le refus peut être justifié dès lors par exemple qu'il existe un litige quant à la résiliation du contrat de distribution ou que ce dernier avait été rompu aux torts exclusifs du distributeur.


La Cour de cassation ajoute également que le principe de la liberté contractuelle et la prohibition des engagements perpétuels s'opposent à la reconnaissance d'un droit à l'agrément d'un ancien membre d'un réseau de distribution.


Enfin, la Cour de cassation considère que dans les espèces Hyundai 1 et Hyundai 2, les conditions de l'exemption de l'article 2 du règlement (UE) n° 330/2010 sont réunies.

Ainsi, la société Hyundai peut légitimement se prévaloir des dispositions de l'article 101 § 3 du TFUE qui excluent les accords ou pratiques qui contribuent notamment « à améliorer la production ou la distribution des produits » même si aux termes du § 1er de ce même article, ils ont « pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur ».


En effet, la part de marché détenue par le constructeur Hyundai, comme celle détenue par les distributeurs, sur le marché sur lequel le premier vend ses biens et services et les seconds les achètent, ne dépasse pas 30 % du marché en cause et l'accord ne comprend aucune restriction caractérisée ou exclue, telle que prévue par les dispositions ci-dessus.


Si malgré ce résumé, vous avez toujours la sensation que nous vous racontons des salades, n'hésitez pas à nous contacter !




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