Au cours des derniers mois, les juges tant européens que français se sont prononcés à plusieurs reprises sur la durée du travail et plus particulièrement sur les éléments de preuve pouvant être apportés par le salarié pour appuyer une demande de paiement d’heures supplémentaires.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose en effet qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il ajoute qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
De façon constante, la jurisprudence exige sur ce dernier point que le salarié appuie sa demande sur des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 09-40.928), c'est-à-dire des éléments détaillés, peu importe leur valeur probatoire.
La question – et non, le menu – du jour : quels sont ces « éléments suffisamment précis » ?
Sur ce point, la Cour de cassation est venue très récemment sanctionner, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, la décision des juges du fond en ce qu’ils avaient, pour rejeter les demandes d’un salarié au titre des heures complémentaires et du travail dissimulé, retenu que la production par le salarié d’un décompte qui fait ressortir des chiffres différents et qui ne contient pas de calcul des heures revendiquées par semaine civile mais par mois, ne permet pas d’étayer la demande par des éléments suffisamment précis et cohérents quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En effet, elle précise que :
« En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le relevé de pointage, le décompte journalier des heures de travail, le tableau récapitulatif des horaires individuels des salariés de l’entreprise et l’attestation d’un autre salarié, que le salarié produisait au soutien de sa demande au titre des heures travaillées et non rémunérées, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-21.411).
Dans un autre arrêt du même jour, la Cour de cassation a jugé que des agendas professionnels ayant servis pour l’exercice de l’activité d’une salariée au sein du centre équestre, avec des annotations quant aux tâches qu’elle précisait avoir effectuées en journée, quelques témoignages de cavaliers et d’adhérents fréquentant le centre et des décomptes hebdomadaires sur la période en litige, étaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre (Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-18.036).
Mise en bouche : ces deux arrêts s’inscrivent dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dont nous reparlerons prochainement dans un prochain article sur le temps de travail … !
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