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  • Photo du rédacteurNadia Lounici

Procès des attentats du 13 novembre 2021 : la solidarité « exceptionnelle » des avocats

Dernière mise à jour : 9 sept. 2021


Si vous l’ignorez, c’est qu’à l’instar de Robinson Crusoé, vous vivez actuellement sur une île déserte… Le procès des attentats du 13 novembre 2015 a commencé hier au 8, boulevard du Palais à Paris.


Depuis quelques mois, nous avons vu passer dans les médias divers articles faisant état d’un projet de solidarité des avocats des parties civiles avec ceux des accusés.


Quel est l’objet de cette solidarité qualifiée d’ « exceptionnelle »[1] par de nombreux médias ?


Cette solidarité « consiste en une répartition dérogatoire de l’indemnisation due aux avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle » dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre 2015[2].


Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous nous permettons de vous rappeler, en quelques lignes, le principe de l’aide juridictionnelle.


« le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ».

L’article 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que :


« Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. »


L’article 25, alinéa 1er, de la loi susvisée précise que « le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ».


Ce mécanisme permet ainsi à une personne dont les ressources sont insuffisantes de bénéficier de l’assistance d’un avocat lequel sera rémunéré directement par l’État via le versement d’une « rétribution » dont les montants sont encadrés. Plus généralement, l’admission à l’aide juridictionnelle donne droit « au concours des auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l’aide, l’assister à l’occasion d’une transaction avant l’introduction de l’instance et après celle-ci, pour procéder aux actes et formalités nécessaires à l’instance, à l’acte conservatoire, à la procédure d’exécution pour lesquels cette aide a été accordée, ainsi que la prise en charge totale ou partielle par l’État de l’ensemble des dépenses qu’elle entraîne »[3].


Vous l’avez relevé aussi : l’article 2 précité mentionne en revanche que seules les personnes « dont les ressources sont insuffisantes », peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle.


« une dérogation dont peuvent notamment bénéficier les victimes [...] d’actes de terrorisme »

Or comme nous, vous avez dû entendre, ou lire, que dans le cadre du procès qui occupe fortement nos esprits encore marqués par ces attentats, les parties civiles bénéficient d’une aide juridictionnelle sans condition de ressources.


En effet, l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 instaure une dérogation dont peuvent notamment bénéficier les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus par les articles 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, à savoir les victimes d’actes de terrorisme.


Revenons-en au cœur du sujet : ce qui donne à cette solidarité un caractère exceptionnel c’est que le 20 juillet 2021, le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris a adopté une décision « modifiant le mode de répartition de l’enveloppe globale de la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle »[4].


Notre confrère Guillaume Martine, interviewé par Aude Dorange de la rédaction du Village de la Justice, détaille ce mécanisme en ces termes :


« Concrètement, les avocats intervenant à l’aide juridictionnelle et représentant au moins 3 parties civiles ne recevront dans un premier temps que 90 % de l’enveloppe d’indemnisation qu’ils auraient dû percevoir selon le mode de rémunération classique. Cette contribution de 10 % doit permettre de constituer une réserve qui servira à verser un complément de rétribution à chacun des avocats intervenant en défense d’un accusé. Une fois ce complément versé à la Défense, le solde sera reversé aux avocats de parties civiles ayant été soumis à contribution »[5].


L’idée sous-jacente : compenser l’écart de rémunération entre les avocats représentant les parties civiles et ceux représentant les accusés.


« une situation "à ce point défavorable qu’elle est susceptible d’entraver l’exercice normal des droits de la Défense, et de remettre en cause le caractère équitable de ce type de procès" »

En effet, le système actuel conduit à établir, pour au moins 131 jours d’audience, une rémunération totale de 37 060 euros pour un ou plusieurs avocats d’un même accusé et un peu plus de 140 000 euros pour dix parties civiles représentées, plus de 630 000 euros pour 40 victimes et plus d'1,5 million d'euros pour cent victimes…[6] Or, d’une façon générale, plusieurs avocats représentent un seul et même accusé et doivent ainsi se partager la somme de 37 060 euros.


Ainsi, pour notre confrère Guillaume Martine, ce mécanisme de mutualisation devrait permettre d’atténuer une situation « à ce point défavorable qu’elle est susceptible d’entraver l’exercice normal des droits de la Défense, et de remettre en cause le caractère équitable de ce type de procès ».[7]






[3] H. Gerphagnon, Dalloz action Droit et pratique de la procédure civile, éd. Dalloz, n° 731.250.

[5] Id.

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