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  • Photo du rédacteurNadia Lounici

Actualité (pas si) croquante du moment : filmées aux toilettes...

Dernière mise à jour : 15 juil. 2021

Quelle n’a pas été la surprise d’une stagiaire d’un grand cabinet d’avocats de la place parisienne lorsque, le 14 juin 2021, elle découvre une caméra cachée dans les toilettes des femmes…


On apprend par plusieurs journaux[1] que la caméra a été remise aux autorités et qu’une enquête est en cours afin d'en rechercher le propriétaire. Le cabinet a, quant à lui, porté plainte et incité l’ensemble de ses salariées et collaboratrices susceptibles d’utiliser ces toilettes à faire de même. Son fondateur a ajouté que si l’auteur était démasqué, « nous nous constituerons partie civile, et s’il s’avère être avocat, nous demanderons son renvoi mais aussi des poursuites disciplinaires au conseil de l’Ordre » [2].


On découvre également après quelques recherches que le fait n’est pas rare et que les tribunaux sont régulièrement amenés à juger d’affaires similaires[3] y compris dans d’autres cabinets d’avocats…[4]


Cette actualité ne vous a pas encore coupé l’envie de déjeuner ?

Bon, dans ce cas, on vous détaille brièvement les fondements sur lesquels le propriétaire de cette caméra pourrait être poursuivi. Avez-vous deviné l’ingrédient clef ? Oui, vous l’avez : il s’agit bien d’une atteinte à la vie privée.


L’article 226-1 du code pénal dispose qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

  • en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

  • en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.


L’article 226-2 du même code ajoute qu’est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes susvisés.


Lorsque les images ou paroles concernées présentent un caractère sexuel, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.


On vous rappelle également l’article 8.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme aux termes duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ainsi que l’article 9 de notre cher code civil qui dispose quant à lui que chacun a droit au respect de sa vie privée.


Et la déontologie dans toute cette amère salade ?

L’article 1.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat rappelle que l’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment et qu’il doit respecter, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.


Rien qu’à la lecture de cet article, on retient aisément plusieurs petits principes qui pourraient être invoqués si l’affaire révélait que le propriétaire de la caméra susvisée était un(e) avocat(e) …



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