top of page
Photo du rédacteurNadia Lounici

Faire pousser des avocatiers : les collaboratrices enceintes ne sont pas en reste !

Dans un arrêt du 12 mars 2021, la Cour d’appel de Bordeaux a reconnu le caractère discriminatoire de la rupture du contrat de collaboration d’une collaboratrice libérale en raison de son état de grossesse.


L’occasion rêvée pour nous de vous rappeler quelques règles concernant la maternité et le statut de collaborateur libéral exerçant en cabinet !


Le noyau de l’avocat (si l’humour est trop lourd, préférez « le cœur du sujet ») : l’article 14.4.1 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocataux termes duquel « sous réserve des dispositions relatives à la parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance » (délai au demeurant augmenté d’un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus dans la limite de six mois).


Avez-vous repéré le mot clef ?


Oui. Il s’agit bien du mot « parentalité » puisque l’article 15.5.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (pour les intimes, le « RIN ») assure à la collaboratrice libérale différentes protections liées à son état de grossesse.


"Cette protection s'étend du jour de cette annonce à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité"

À compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, laquelle peut être faite par tout moyen, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet. Cette protection s’étend du jour de cette annonce à l’expiration de la période de suspension de l’exécution du contrat à l’occasion de la maternité.


Sur ce dernier point, nous vous rappelons que « la collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant au moins 16 semaines à l’occasion de l’accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement, avec un minimum de deux semaines avant la date prévue de l’accouchement et un minimum de dix semaines après l’accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique » (art. 14.5.1 du RIN).


"Le contrat ne pourra pas non plus être rompu dans les huit semaines suivant la fin de la suspension du contrat"

La protection ne s’arrête pas au retour de la collaboratrice libérale puisque le contrat ne pourra pas non plus être rompu dans les huit semaines suivant la fin de la suspension du contrat de la collaboratrice.


"À chaque règle, son exception"

À chaque règle, son exception : le contrat pourra cependant être rompu pour manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité.


Dans ce cas, il appartiendra au cabinet de démontrer expressément lesdits manquements. En cas de contentieux, sachez que les tribunaux qui auront à statuer sur la rupture du contrat d’une collaboratrice enceinte ne limiteront pas leur appréciation aux manquements évoqués par le cabinet dans sa lettre de rupture mais prendront en compte l’ensemble des éléments qui pourraient avoir justifié cette rupture.


Chers cabinets d’avocats, attention donc ! En plus d’être qualifiée de discriminatoire, une rupture du contrat de votre collaboratrice libérale enceinte peut aussi être considérée comme un manquement contractuel ainsi qu’un manquement à l’obligation de délicatesse imposé par l’article 1.3 du RIN (encore lui) aux termes duquel l’avocat doit respecter, dans l’exercice de ses fonctions, « les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ».



Pour ceux qui aiment les ragots, vous trouverez plus d’informations sur les faits ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 12 mars 2021 sur les liens suivants :



Comments


bottom of page