À la naissance de Salades d’Avocates, nous vous avions proposé une recette sur la rupture conventionnelle et un récent arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mars 2024 nous permet de vous préciser quelques points à ce sujet (Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-10.551).
Pour ceux qui n’ont pas une bonne mémoire, nous vous rappelons que la rupture conventionnelle est un processus permettant aux parties liées par un contrat de travail à durée indéterminée (le salarié et son employeur) de le rompre d’un commun accord.
Ce mode de rupture du contrat de travail, prévu aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, implique que les parties se rencontrent préalablement afin d’en arrêter le principe.
En effet, l’article L. 1237-12 du code du travail précise bien que :
« Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens […] ».
S’il ne fait aucun doute que l’entretien doit précéder la signature de la convention de rupture conventionnelle, le code du travail ne prévoit cependant aucun délai minimal à respecter – ou maximal à ne pas dépasser – entre l’entretien arrêtant le principe de la rupture conventionnelle et la signature de cette dernière.
Dans l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mars 2024 susvisé, la salariée recherchait la nullité de sa rupture conventionnelle aux motifs que l’entretien arrêtant le principe de la rupture et la signature de celle-ci avait eu lieu le même jour. Elle prétendait que ce faisant, l’exigence d’un entretien préalable, prévu par l’article L. 1237-12 du code du travail, avait été privé de toute portée.
L’employeur – sans nier que l’entretien préalable et la signature de la rupture conventionnelle avait eu lieu le même jour – était cependant en mesure de démontrer que l’entretien préalable avait eu lieu avant la signature de la rupture.
C’est ainsi sans grande surprise que la Cour de cassation a rappelé que :
« L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail. »
Il en ressort que rien n’interdit que l’entretien préalable à rupture conventionnelle et la signature de cette dernière interviennent le même jour dès lors que l’entretien a précédé la signature de la convention de rupture.
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