Depuis quelques années, vous avez sans doute vu fleurir, comme nous, des panneaux publicitaires le long des routes vantant les mérites de tel ou tel avocat. Un air tout droit venu d’outre atlantique s’est insufflé dans nos législations.
En effet, avant la loi du 17 mars 2014, n° 2014-344, mise en œuvre par le décret du 28 octobre 2014, n°2014-1251, les moyens laissés aux avocats pour mettre en avant leurs services étaient très limités puisqu’il leur était interdit de recourir à des tracts, lettres, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées (loi du 31 décembre 1971, n° 71-1130, art 2).
Plusieurs décisions du Conseil National des Barreaux et du Conseil d’État plus tard, l’article 10 du RIN autorise désormais les avocats à communiquer au public sans qu’aucun support ne soit a priori prohibé.
Aussi, l’avocat peut par exemple envisager de communiquer au public via un site internet, les blogs et les réseaux sociaux, les annuaires, les panneaux publicitaires (nous les retrouvons ici alors que nous pensions les avoirs laissés sur le bord de l’autoroute des vacances), les encarts dans les journaux, les participations aux salons, les films cinématographiques, les émissions radiophoniques ou télévisées, etc.
Cela ne se fait cependant pas sans règles puisqu’il est précisé, à l’article 10.2 du RIN, que :
« L'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession, faire état de sa qualité et permettre, quel que soit le support utilisé, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre. »
et que :
« La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession ».
En pratique, le Vade-Mecum édité par le CNB sur la communication des avocats que vous pouvez consulter ici, nous précise qu’il s’agit pour l’avocat ou son cabinet de :
préciser sa qualité (avocat ; pour les avocats communautaires exerçant sous leur titre d’origine, seul le titre d’origine peut être utilisé) ;
s’identifier (Me X, Cabinet X) ;
fournir des informations sur sa localisation (adresse professionnelle) et tout élément permettant de le joindre (numéro de téléphone, de fax, adresse courriel) ;
mentionner le barreau auquel il est inscrit ;
préciser la structure d’exercice à laquelle il appartient ;
préciser son appartenance à un réseau si tel est le cas.
Certaines mentions relatives à sa ou ses spécialisations, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenues et non invalidées, ses domaines d’activités dominantes, les missions qui peuvent lui être confiées peuvent également être ajoutées (art. 10.2 RIN).
Par ailleurs, par « principes essentiels de la profession », doivent être entendus les principes listés à l’article 1er du RIN à savoir notamment que :
« L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. »
L’avocat, comme toute personne proposant un service au public, doit également s’interdire toute publicité mensongère ou trompeuse, comparative ou dénigrante, mais également, celle susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante et/ou d'une qualification professionnelle non reconnue, toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.
Retenez enfin, et c’est un point important, que tout publicité doit être communiquée sans délai au conseil de l’Ordre et qu’elle est soumise aux recommandations de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) applicables à l’ensemble des publicités, tous secteurs confondus laquelle propose un dossier thématique exclusivement relatif à la publicité des avocats que vous pouvez vous procurer ici.
Vous avez désormais toutes les clefs en mains pour promouvoir votre futur restaurant du droit !
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