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Photo du rédacteurNadia Lounici

Requête devant la CEDH : ne vous trompez pas d'ingrédients

Dernière mise à jour : 21 oct. 2021

Le 7 octobre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme (« CEDH » pour les cuisiniers avertis) a déclaré irrecevable la requête de Monsieur Guillaume Zambrano contre le passe sanitaire (CEDH, 7 octobre 2021, aff. Zambrano c/ France, n° 41994/21).


L’occasion pour nous de vous rappeler les ingrédients principaux pour une saisie réussie de la CEDH.


L’article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (« CESDH ») dispose que « la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles ».


Cette requête ne doit cependant pas être présentée à la légère sous peine d’être jugée irrecevable à l’instar de celle déposée par Monsieur Guillaume Zambrano.


En effet, l’article 35 de ladite convention précise que :

  • la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et ce, dans un délai de quatre mois à partir de la date de la décision interne définitive : En effet, le rôle de la Cour n’est en effet que subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme. Le Guide pratique sur la recevabilité de la CEDH énonce que « la logique qui sous-tend la règle de l’épuisement des voies de recours internes est de ménager aux autorités nationales, et avant tout aux tribunaux, l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées de la Convention » (Guide pratique sur la recevabilité, CEDH, mis à jour le 28 février 2021) ;

  • la requête ne doit pas être anonyme ;

  • la requête ne doit pas être essentiellement la même qu’une requête déjà examinée par la Cour ou soumise à une autre instance internationale à moins qu’elle ne contienne des faits nouveaux : l’objectif est ici non seulement de garantir le « caractère définitif des décisions de la Cour d’empêcher que les requérants ne cherchent à faire appel de décisions ou arrêts précédents de la Cour » mais également « d’éviter que plusieurs organes internationaux ne statuent simultanément sur des requêtes essentiellement les mêmes » (les critères utilisés par la Cour sont notamment les suivants : identité de parties aux différentes procédures, identités des dispositions de droit invoquées, identité des griefs, identité de la nature de la réparation sollicitée) ;

  • la requête ne doit pas être incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive : ce motif d’irrecevabilité a pour objet de ne pas encombrer inutilement la Cour cela créerait pour elle une charge supplémentaire incompatible avec les véritables fonctions qui sont les siennes au titre de la Convention ;

  • le requérant doit avoir subi un préjudice important qui lui est personnel et direct. Le requérant doit se plaindre in concreto de la mesure dont il conteste la conventionnalité et non in abstracto.


En l’espèce, Monsieur Guillaume Zambrano invoquait des violations des articles 3 (interdiction de la torture), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de discrimination) de la CESDH ainsi que l’article 1er du Protocole n° 12 (interdiction générale de la discrimination) du même texte.


Le requérant prétendait en effet que les textes visant à réglementer le passe sanitaire (i) viseraient essentiellement à contraindre le consentement à la vaccination en dénonçant notamment des « mesures de rétorsion prévues » tout en « alléguant une intensité des souffrances physiques et un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique, selon lui sans nécessité médicale et alors que les vaccins disponibles seraient en phase d’essai clinique » et (ii) constitueraient une ingérence discriminatoire dans le droit au respect de la vie privée.


La Cour a tout d’abord jugé ces demandes irrecevables en ce que le requérant n’aurait pas épuisé les voies de recours alors qu’un recours effectif était ouvert en droit interne et aurait permis au requérant de contester devant le Conseil d’État la conventionnalité des textes sur le passe sanitaire.


Ensuite, elle a précisé que la requête de Monsieur Guillaume Zambrano était abusive en ce que « le requérant a pris l’initiative, s’appuyant sur son site Internet « nopass.fr », de lutter contre le passe sanitaire institué en France en invitant ses visiteurs à se joindre à lui pour exercer un recours collectif devant la Cour. […] dans les vidéos publiées sur son site Internet et sur YouTube, on peut constater les appels répétés du requérant à la multiplication des saisines par l’emploi d’un formulaire standardisé, généré automatiquement, en exhortant ses visiteurs à s’engager dans cette voie afin de dépasser les dizaines de milliers de saisines, répétant en des termes exempts d’ambiguïté que l’objectif poursuivi n’est pas d’obtenir gain de cause dans le cadre de l’exercice normal du droit de recours individuel prévu par la Convention, mais au contraire de provoquer « l’embouteillage, l’engorgement, l’inondation » de la Cour […] de « paralyser son fonctionnement » […], de « créer un rapport de force » pour « négocier » avec la Cour en la menaçant dans son fonctionnement […], « de forcer la porte d’entrée de la Cour » […] et « de faire dérailler le système » dont la Cour serait un « maillon » […] ».


Cette solution n’est pas sans rappeler celles de la CEDH dans les arrêts dits « M c/ Royaume-Uni » du 15 octobre 1987 et « Philis c/ Grèce » du 17 octobre 1996 dans lesquels il avait été jugé qu’ « est abusif le fait, pour un requérant, de multiplier, devant la Cour, des requêtes chicanières et manifestement mal fondées, analogues à sa requête déjà déclarée irrecevable dans le passé ».



Enfin, elle a précisé que le requérant ne fournit « ni des informations sur sa situation personnelle ni des détails pour expliquer en quoi les législations litigieuses seraient susceptibles d’affecter directement son droit individuel au respect de sa vie privée » et qu’ainsi, il ne peut se prétendre « victime » d’une violation de la CESDH.


Ce n'est donc pas cette fois que la Cour se régalera (ou pas) d'un sujet relatif au passe sanitaire ...


👩🏻‍🍳 Régalez-vous en allant lire de plus près les différents arrêts cités (il suffit de cliquer) !




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